L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION DES SERVICES EN RDC

PLAN

0. INTRODUCTION

I. L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION DES SERVICES.

A. Services concernés

1. Liste des services publiés par la Banque Centrale du Congo.
2. La nature de ces services.
B. Dispositions communes applicables aux services.

1. Définition.
2. Condition récuse : Souscription des documents de change.
C. Dispositions particuliers

1. Dispositions spécifiques applicables aux exportations des services.
2. dispositions spécifiques applicables aux importations des services.
II. LE COMMERCE EXTERIEUR ET LES OPERATIONS PORTANTS SUR LES
SERVICES.

A. Notion du commerce extérieur.
B. Le pouvoir règlementaire de la Banque Centrale.
C. Constat Général.
CONCLUSION.

* BIBLIOGRAPHIE

1. KANDE BULOBA, Cours de Droit Financier, G3, faculté de Droit, UNIKIS
2004 – 2005.
2. BIBOMBE MWAMBA, Cours de Droit Administratif, G3, Faculté de Droit UNIKIS
2004 – 2005.
3. LOKO MUTUANO, Cours de la législation en matière Economique et Sociale,
G2 Faculté de Droit, UNIKIS, 2003 – 2004.

* WEBOGRAPHIE

1. RAPPORT ANNUELE DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO 2002 - 2003
2. W.W.W.bcc .org : LA REGLEMENTATION DE CHANGE.

0. INTRODUCTION

L’exportation et l’importation de service fait l’objet dune réglementation par la Banque Centrale du Congo, en vertu du pouvoir lui conféré par l’ordonnance n° 67/272 du 21.06.1967 relative au contrôle de change.

Les services, de part sa nature, peuvent-ils effectuer le mouvement d’entrer et de sortie d’un Territoire à un autre ? Si cela est possible quel est le système de protection mis en place pour garantir la sécurité des consommateurs de ces services ? Peut-on considérer que ses opérations relèvent du commerce extérieur ?

Voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans notre démarche intellectuelle.

Cependant, anticipativement, les réponses que nous avons de ces différentes interrogations sont les suivantes :

- Le service, quoi que sa nature immatérielle, peut faire l’objet de l’importation et de l’exportation, selon qu’il est fourni à l’extérieur ou qu’il est presté dans le Territoire National par une personne physique ou morale résidant.

- L’importation et l’exportation des services relève du commerce extérieur.

- Il n’y a aucun système de protection. En effet le système existant dans l’arsenal juridique Congolais est, dans le plus part des cas, destiné à la protection des consommateurs de biens.

La doctrine sur l’exploitation et l’importation de service est inexistante. Nous sommes le premier au Congo à s’aventurier sur cette voie. Ainsi, avons-nous le prestige de mettre à la disposition de tout chercheur les données pour une étude plus approfondie et fouillée sur l’importation et l’exportation de service.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons eu recours à la méthode exégétique, après une récolte des données au moyen de la technique documentaire et l’interview.

I. L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION DES SERVICES

A. Services concernés.

1. Liste des services publiés par la Banque Centrale du Congo

Conformément à l’article 26 alinéas 2 de la réglementation de change, la Banque Centrale du Congo publie la liste des services concernés. Ces services sont :
• Les transports.
• Voyages.
• Service de communication.
• Service de bâtiment et travaux publics.
• Service d’assurances.
• Service financier.
• Service d’information et informatique.
• Redevance et droit de licence.
• Autres services aux entreprises.
• Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs.
• Services fournis par les administrations publiques.

2. La nature de ces services

Ces services ont un caractère public. Au sens du Droit Administratif, on peut les assimuler aux services publics. Ils sont les uns industriels et les autres administratifs. On les qualifie ainsi par ce qu’ils sont constitués d’activités prises en charge par l’administration pour satisfaire un besoin d’intérêt générale .

Il relève de cette considération que les consommateurs de ces services se trouvent être suffisamment protégés du seul fait de l’intéressement de l’Administration, naturellement très soucieux de remplir sa mission traditionnelle (la protection des personnes et de leurs biens). De même, la question de la sécurité de marché intérieur de service ne se pause pas, l’Administration connaissant bien ces besoins de la population et les adaptant bien à sa politique économique. Cette façon de voir n’est rien autre qu’une présomption ; en fait, on peut se demander si les dispositions légales ou règlementaires destinées à la protection de consommateur des services, sont appliquées dans toute leurs rigueurs, sans tolérance liée aux obstacles psychologiques du pouvoir public. En effet, quelques relâchements sont constatés au pays d’accueil (d’importation) : Ils sont consécutifs à une économie des pénuries, de misère où, face à l’insuffisance de la production locale susceptible de satisfaire les consommateurs à bout de patience, les agents publics intéressés commis au contrôle s’empêchent de les effectuer de manière très rigoureuse fermant ainsi les yeux devant certains délits économiques pour ne pas décourager les importateurs locaux et les exportateurs étranger.

3. Dispositions communes applicables aux services.

1. Définition.
L’article 26 alinéa 1 de la réglementation de change stipule que les services concernés par les présentes dispositions sont reçus de l’étranger ou fournis à l’étranger par des résidents sur base d’un contrat commercial ou de tout autre document faisant office de contrat.

Il sied de préciser que l’importation de service est le fait de recevoir un service de l’étranger ; et l’exportation de service consiste à la fourniture d’un service à l’étranger. Les personnes habilitées à effectuer ses opérations sont des résidents c'est-à-dire personne physique ou morale se trouvant dans le Territoire National. Ils les font sur base d’un contrat commerciale ou un acte similaire.

2. Condition récuse : Souscription des documents de change.

Pour l’importation, on souscrit un document de change model « IS » et « ES » pour l’exportation. Cette souscription est préalable et obligatoire. En effet, les déclarations modèle « ES » ou « IS » dûment validée par un Banque agrée vaut autorisation d’importation ou d’exportation de service, et obligation de recevoir ou d’effectuer les paiements des montants facturé.

Nous l’avons dis, les opérations d’importation et d’exportation de service se fait sur base d’un contrat commercial. Ce contrat est de part sa nature synallagmatique, et obéit à la règle de l’autonomie de volonté. Ses effets accordés à la validation des documents de change sus indiqués, c'est-à-dire l’effet permissifs et l’établissement des obligations entre les parties dénature un peu le contrat commercial conçu au sens classique. En effet, tout contrat passé en violation de l’art. 27 de la réglementation de change serait nul. Cependant cette nullité est relative parce qu’aucune disposition ne prévoit des peines applicables en cas de contravention à cette disposition ; et une fois contracté, le contrat reste valable entre les parties.

Les déclarations modèles « ES » et « IS » comprennent 5 volets destinés respectivement à la Banque Centrale du Congo, à la Banque Intervenante, au souscripteur, à la Direction Générale des contributions, à l’Office de Douane et d’Assise. La Banque Centrale contrôle toutes les opérations y afférentes et récolte des informations y relatives pour la publication des son rapport annuel. La Banque Intervenante valide le document et effectue ou reçoit le paiement de ses opérations à charge ou pour le compte du souscripteur ; elle fait rapport de ses activités à la Banque Centrale du Congo. La Direction Générale de contributions et l’Office de Douane et d’Assise prélève les impôts, chacune dans les sphères de sa compétence.

C. Dispositions particulières.

1. Dispositions spécifiques applicables aux exportations de services.

L’art. 25 précise que le modèle « ES » a une validité de 3 mois a datés de la validation. Ce délai, on le constate, est court. On lit par là le désir des autorités de change de faire entrer les devises dans le temps beaucoup plus raccourci. C’est ainsi que la réglementation de change dans son art 30 oblige l’exportation de service de rapatrier le montant reçu en paiement par le canal d’une Banque agrée au plus tard 30 jours calendrier à compter de la date de validation.

2. Dispositions spécifiques applicables aux importations des services.

L’art 25 précise aussi que le modèle « IS » est d’une validité de 12 mois. Ce délai est un peu élastique. Ici la réglementation de change rend moins exigible la dette de la Banque de l’importateur, dans le souci de juguler le risque de fuite de capitaux à fin de sécuriser l’économie nationale en maintenant l’équilibre de la balance de paiement.

II. LE COMMERCE EXTERIEUR ET LES OPERATIONS PORTANT SUR LES
SERVICES.

A. Notion du commerce extérieur.

Au terme de l‘art 9 de la loi n° 73/009 du 05 juillet 1974, le commerce extérieur est constitué des activités commerciales, touchant au commerce d’importation, d’exportation et de transite, tout en considérant le 2 première comme commerce de gros.

Il convient de préciser que les activités commerciales se répartissent en sept séries limitativement énumérées par la loi n° 73/009 dans son art 5. Il s’agit de commerce d’importation, d’exportation de transit, de gros demi-gros, détail, et services réputés commerciaux par la loi.

L’analyse des articles 5 et 9 nous amène à affirmer que l’importation et l’exportation de service ne sont pas règlementer par la loi de 1974 sur le commerce extérieur. En effet, le commerce d’importation, d’exportation de transit, de gros, demis gros, et de détail, portent exclusivement sur les marchandises : LAROUSSE définit la marchandise comme étant « un objet, produit qui se vend et s’achète ». Par objet ou produit, il faut entendre une chose concrète, perceptible par la vue, le toucher. Le service est une valeur qui est loin d’être considérée comme marchandise, puisque immatériel.

Cependant, un service peut être réputé commerciale par la loi. Dans ce cas, le service est considéré par destination ou par la volonté du législateur, comme une marchandise.

Pour le cas qui fait l’objet de notre réflexion, nous pensons qu’aucune disposition légale n’énumère les services que la Banque Centrale règlemente, comme étant services réputés commerciaux. Par notre humble avis nous estimons que les services sont non commerciaux mais plutôt, pouvons nous dire qu’il résulte d’un contrat qui est commercial.

Cela ne peut donc pas nous amené à confirmer que l’exportation et l’importation de service relève du commerce extérieur. Par conséquent, le régime d’assurance, du contrôle et de transport relatif à l’exercice du commerce extérieur ne peut, même par extension, s’appliquer aux importation et exportation de service

B. Le pouvoir règlementaire de la Banque Centrale du Congo

La réglementation du commerce extérieur est de la compétence du Ministre ayant à sa charge le commerce. C’est à ce titre qu’il peut limiter ou interdire l’exportation d’un produit lorsque le besoin d’approvisionnement du pays l’exige ou prendre de mesure restrictive prohibant l’importation ou la circulation en RD Congo de produit jugés dangereux pour la santé ou portant atteinte aux bonnes mœurs .

Mais le pouvoir de règlementer les opérations de change appartient à la Banque Centrale du Congo qui l’exerce conformément à l’ordonnance loi n° 67-272 du 23 juin 1976.
Elle soumet à son autorisation et à son contrôle l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, de bien et valeurs quelconque. Ainsi, les opérations portant sur les services se trouve être régies par la réglementation de charge sans ses articles 25 à 34.

Ces opérations engendrent l’obligation de paiement. Il se pause en fait le problème de mouvement de capitaux.
C’est ainsi que la Banque Centrale doit intervenir pour protéger le marché intérieur des capitaux en prenant des mesures de nature à éviter la fuite de capitaux.

On lit par là le besoin de législateur (qui se reconnaît à la Banque Centrale le pouvoir règlementaire en matière de change) de protéger certains intérêts, notamment protéger la monnaie, veiller à l’équilibrer de balance de paiement et protéger l’économie générale du pays.

La loi sur le contrôle de change est un moyen pour combattre la fuite de capitaux et un pays moins équipé ne peut se donner le lux de ne pas le surveiller ou de la libération .

C. Constat général

Concernant le service, nous décrions une sous réglementation.
En effet, pour ne citer que quelques cas, les messageries financières font l’objet des mesures prises par la Banque Centrale du Congo en application de la réglementation de change ; l’exercice de commerce extérieur (l’importation et l’exportation de
marchandises) se trouve à la foi sous le pouvoir règlementaire du Ministre du commerce extérieur et sous le contrôle et l’autorisation de la Banque Centrale du Congo.

Cependant les opérations portant sur les services ne sont régies rien que par la réglementation de change dans quelques dispositions seulement, et la Banque Centrale du Congo n’a jamais envisagé pendre les mesures en application de ses dispositions.

Cette situation n’est pas heureuse. En effet nous avons constaté lors des récoltes des données qu’aucun établissement (BCC, OFIDA, intermédiaire agrées ; DGI) n’était à mesure de nous fournir des informations sur les importations et exportations des services.

Curieusement les rapports annuels de la BCC faisaient constat sur base statistique des opérations portant sur les services. Nous avons en fait compris que les rapports étaient nationaux. Par ricochet, nous sommes conduit à penser que les opérations d’importation et d’exportation des services ne sont pas contrôlées à Kisangani.

CONCLUSION

Cette petite réflexion a porté sur deux points. Le premier fait une analyse sur l’importation et l’exportation des services, et le second parle du commerce extérieur et les opérations de change portant sur les services. Elle est précédée d’une brève introduction et clôturée par une petite conclusion.

Utilisant la méthode exégétique, nous sommes partis à affirmer que les opérations sur les services, telles que publiées par la Banque Centrale du Congo, ne relève pas du commerce extérieur. Nous avons en suite confirmer que les marchés des services et de capitaux ainsi que les consommations des services concernés sont bel et bien protégés.
Mais en effet nous avons décrié la tolérance administrative dans l’application des dispositions portant sur les services.

* BIBLIOGRAPHIE

1. KANDE BULOBA, Cours de Droit Financier, G3, faculté de Droit, UNIKIS
2004 – 2005.
2. BIBOMBE MWAMBA, Cours de Droit Administratif, G3, Faculté de Droit UNIKIS
2004 – 2005.
3. LOKO MUTUANO, Cours de la législation en matière Economique et Sociale,
G2 Faculté de Droit, UNIKIS, 2003 – 2004.

* WEBOGRAPHIE

1. RAPPORT ANNUELE DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO 2002 - 2003
2. W.W.W.bcc .org : LA REGLEMENTATION DE CHANGE.