RDCongo aujourd'hui: Etat de siège, état d'urgence,...

La mobilisation générale décrétée signifie "la mise en oeuvre de toutes les forces vives et l'utilisation des ressources du pays pour les besoins de la guerre. Elle a pour effet l'application immédiate des dispositions légales relatives à la réquisition des personnes, des biens et des services. Elle permet également de soumettre au contrôle et à rationnement des ressources en énergie et les produits de première nécessité.

Toutes ces mesures peuvent être prises par le Chef de l'Etat conformément à la Constitution dans ses articles

- Art. 74 qui stipule : "Conformément aux articles 135 et 136 de la présente Constitution, le Président de la République proclame l'état de siège et l'état d'urgence sur décision du Conseil des Ministres après avis conformes du Conseil Supérieur de la Défense ainsi que de l'Assemblée Nationale et du Sénat".

- Art. 135 Conformément aux dispositions de l'Art. 74 de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la république sur décisions du Conseil des Ministres après avis conformes du Conseil Supérieur de la défense ainsi que de l'Assemblée Nationale et du Sénat. L'Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet, conformément à l'Art. 115 de la présente Constitution.
L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République Démocratique du Congo pour une durée de trente jours.
Le décret proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa trois du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.
L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège.
- Art. 136: En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le Gouvernement prend, en Conseil des Ministres, les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à la situation.
Les mesures d'urgence sont, dès leur signature, soumises à la Cour suprême de justice qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution.
Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.

- Art. 115: L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent, en outre, être convoqués en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par:
le Président de la République à la demande du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres; ...

Après analyse de la situation sécuritaire du pays, où des mutins Banyamulenge, appuyés par l'Armée rwandaise, prennent et contrôlent la Ville de Bukavu, le Gouvernement a autorisé le Président de la République à décréter l'état d'urgence et à proclamer la mobilisation générale. C'est dans ce cadre que notre Association a tenu a expliquer au public d'abord le sens classique de ces mots et ensuite, les références dans la Constitution de la Transition, pour une meilleure compréhension, si ces mesures devaient être en application.

Etant donné que la situation n'est pas encore revenue à la normale, la DECIDI souhaite que le débat ouvert, puisse continuer pour pouvoir mettre à la disposition de la population des informations sûres et fiables, de bonne qualité, et partant consommables.

"Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et de la puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation d'intérêts partisans ou pour faciliter l'ingérence d'une institution ou d'un service public dans le fonctionnement d'une autre institution ou d'un autre service public". (Constitution de la Transition, art. 3, 2ème alinéa).

Bha-Avira Mbiya Michel-casimir
Kinshasa, le 08 juin 2004

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