RD Congo: La loi référendaire

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
DEMOCRATIE ET CIVISME POUR LE
DEVELOPPEMENT INTEGRAL
DECIDI

« Réseau des Associations pour la Culture Démocratique et Civique »
Statuts notariés à Kinshasa, le 02 juillet 2004, sous le numéro 149-722, Folio 87-93, Volume DCLX Autorisation Provisoire de Fonctionnement N° 023/CAB/MDH/KNT/NM008/2004, du 29 novembre 2004

RD Congo: La loi référendaire

Vu son importance, la DECIDI publie quelques articles importants sur les 67 qui composent cette loi pour provoquer un débat à l'internet entre les différents internautes intéressés en la matière. Etant donné que le projet de Constitution à soumettre au référendum est déjà prêt et n'attend que d'être vulgarisé, il est également mieux que la population sache ce qu'on appelle "Référendum" et comment voter.

La Loi n° 05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du Référendum Constitutionnel en République Démocratique du Congo a pour objet d'organiser le Référendum sur le Projet de Constitution devant régir la RD Congo au terme de la Transition.

De ce fait, l'article premier dit : "Il est organisé par voie référendaire sur toute l'étendue du territoire national, à la date du 27 novembre 2005, une consultation sur le Projet de Constitution de la RD Congo".
Tous les Congolais à l'âge de voter doivent désormais retenir cette date légale du 27 novembre 2005.

Quant à l'article 2, il demande à la Commission Electorale Indépendante et aux membres des autres Institutions de la Transition de vulgariser en français et dans toutes les langues nationales, à travers tout le territoire national, le projet de Constitution et la présente loi.

Et l"article 3 est libellé comme suit: Une seule question est posée aux électeurs(trices):
"Approuvez-vous le Projet de Constitution qui vous est soumis?"
Les électeurs (trices) répondent par "OUI" ou par "NON". Ils décident à la majorité absolue des suffrages exprimés.

L'article six parle de la campagne référendaire dont la durée est fixée à quinze jours francs, et prend fin vingt quatre heures avant le jour du scrutin.

L'article sept autorise pendant cette période les réunions et les manifestations publiques se tenant dans le respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes moeurs. Mais, interdit par contre l'apposition d'affiches de propagande référendaire sur les édifices publics, aux abords et dans les bureaux de vote.

S'adressant aux partis politiques pour leur représentation, la loi est explicite dans son article 10, qui affirme ceci: Les partis politiques ne sont pas représentés individuellement aux opérations de référendum. Tous les partis politiques et les associations du ressort territorial du bureau de vote s’organisent pour désigner, en nombre égal, huit témoins dont quatre titulaires et quatre suppléants……

Les articles suivants traitent des témoins et des observateurs, leur accréditation, le rôle qu’ils doivent jouer, etc.

L’article 18 charge le Président du bureau de vote d’assurer la police des opérations. A ce titre, il peut faire appréhender et conduire au poste de police quiconque trouble l’ordre …

A l’article 22, les membres du bureau de vote prêtent le serment suivant avant d’entrer en fonction : « Je jure sur mon honneur de respecter la loi, de veiller au déroulement régulier des opérations référendaires et de garder le secret de vote ».

L’article 26 : « Nul(le) ne peut prendre part au vote si son nom ne figure sur la liste des électeurs (trices) et s’il (elle) n’est pas en possession de sa carte d’électeur (trice).

L’article 27 autorise les membres du bureau de vote, les témoins, les observateurs et les agents de carrière des services publics de l’Etat en mission de voter dans les bureaux où ils sont affectés…

L’article 37 affirme la transformation du bureau de vote en bureau de dépouillement une fois les opérations de vote terminées.

On vote « OUI » ou « NON » (article 39). Mais, pour le dépouillement les bulletins suivants peuvent être considérés comme « Nuls » (article 40). Il s’agit de : bulletins non conformes au modèle prescrit, non paraphés par le Président du bureau de vote, portant rature ou surcharge, portant deux choix, sans une mention de choix, des mentions non requises et des bulletins déchirés.

Art. 44 : Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est rendu public et affiché devant le bureau de vote ….

Art. 46 : La Commission Electorale Indépendante est réputée saisie d’office des réclamations et des contestations mentionnées dans les Procès-verbaux de dépouillement et de traitement des résultats endéans sept jours.

Art. 48 : La Cour Suprême de Justice (CSJ) est l’organe compétent pour connaître du contentieux des opérations référendaires après l’annonce des résultats primaires par la CEI.

Art. 53 : En cas d’annulation, l’arrêt est immédiatement signifié au Bureau de la CEI. Un nouveau scrutin est organisé dans un délai de trente à soixante jours à compter de la signification de l’arrêt d’annulation.

Le titre VII de la loi ne traite que des dispositions pénales. Tel est le cas des articles 54 à 64, qui prévoient différentes peines allant de dix jours à 5 ans de servitude pénale principale, de 10.000 à 500.000 FC, avec déchéance des droits politiques pendant une période de six ans, etc.

L’article 65 abroge toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi, qui entre en vigueur (art. 67) à la date de sa signature, soit le 22 juin 2005.

La DECIDI recommande à tous les Congolais et à toutes les Congolaises de voter « OUI ».

Fait à Kinshasa, le 25 juillet 2005
La DECIDI

Bha-Avira Mbiya Michel-Casimir

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