Analyse critique du projet de Loi Electorale pour la République Démocratique du Congo
ANALYSE CRITIQUE DU
Projet de Loi portant organisation des élections Présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en République Démocratique du Congo
0. INTRODUCTION
Alors qu’au vu de ses immenses ressources humaines et naturelles, la République Démocratique du Congo était, il y a quatre décennies, le pays d’Afrique noire le mieux « armé » pour affronter son avenir. Nous voilà aujourd’hui avec, sur le bras, un passé dictatorial on ne peut plus humiliant. Un passé chaotique caractérisé par des conflits de toutes natures ainsi que par une mauvaise gouvernance quasi institutionnalisée d’autant plus humiliante qu’elle est destinée à faire de la République Démocratique du Congo, une sorte de « sous - colonie ». Ainsi, nous constatons qu’à la veille des échéances électorales en République Démocratique du Congo et surtout à la veille de l’adoption par le Parlement congolais du projet de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales (élaboré par les Experts Belges de l’Université de Liège) ; Nous constatons qu’à la place d’une véritable démocratie participative voulue de tous, deux graves déviations pointent à l’horizon et semblent se dessiner de la manière suivante :
-D’un coté nous observons une approche électorale qui viserait à changer le système politique national sans changer les personnes à la tête des institutions ;
-De l’autre côté, on assiste à une tentative de changement des personnes à la tête des institutions sans qu’il y ait changement du système politique.
De ce fait, il est globalement admis que la République Démocratique du Congo traverse actuellement une crise d’une grande ampleur : crise à la fois politique, juridique, démocratique, des droits de l’homme, identitaire et institutionnelle, aux implications à la fois endogène, qu’exogène.
Que nous reste-t-il encore à faire lorsqu’il est clairement établi que le bateau de la démocratisation Nationale pointant à l’horizon risque fort d’embarquer à son bord le peuple exsangue du Congo – Zaïre vers des rivages incertains et pour une énième aventure sans fin ?
La jeunesse de la République Démocratique du Congo, formant la majorité du corps électoral national trouve donc opportunément impérieux de soumettre aux institutions de la République ainsi qu’aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent le processus électoral dans notre pays, la présente analyse critique qui esquisse sur les forces et les lacunes dudit projet de loi, et ce, du point de vue historique, politique et juridique.
La République Démocratique du Congo astreint à deux guerres très meurtrières successivement de 1996 à 1997 et de 1998 à 2003, ainsi qu’à une culture d’impunité, de banalisation de la vie humaine et de corruption quasi généralisées qui d’ailleurs continuent à déchirer tout le tissu Socio- Economique National, et qui de surcroît ont paralysé toutes les initiatives de la bonne gouvernance ; a besoin aujourd'hui plus que jamais des Dirigeants nouveaux pour une gestion saine de la République car dit-on, la démocratie ne fonctionne de façon optimale qu’avec l’exercice rigoureux des instruments de sanction positive et négative. La sanction devint ainsi un élément extérieur d’exercice du principe de contre-pouvoir.
I. ANALYSE CRITIQUE DU POINT DE VUE HISTORIQUE
La République Démocratique du Congo doit aller aux élections générales dans les six mois à venir, en vue d’un nouvel ordre institutionnel et constitutionnel.
Après 45 ans d’indépendance, deux referendums constitutionnels (1964 et 1967), quatre élections présidentielles (en 1960, en 1970, en 1977 et en 1984), cinq élections législatives nationales (en 1960, en 1965, en 1977, en 1982 et en 1987), deux élections législatives provinciales (en 1960 et 1965) et plusieurs élections communales et locales ( en 1963, en 1964 et en 1965 ). Certes, les élections dont on parle aujourd’hui doivent toutes être « libres, régulières, honnêtes, transparentes, compétitives et démocratiques, par opposition à celles qui à partir du 24 novembre 1965 seront organisées dans notre pays sous le règne dictatorial du président MOBUTU.
De tout ce qui précède, il est à noter que depuis l’accession son indépendance, la République Démocratique du Congo a connu autant des systèmes électoraux selon lesquels ces élections étaient faites. Tous ces systèmes électoraux étaient tributaires des régimes politiques (pluraliste et moniste) qui fonctionnaient sur place :
Durant le régime pluraliste (de 1960 à 1965) : il y avait plusieurs partis politiques et plusieurs groupes de pressions notamment les organisations syndicales par et à travers lesquels la vie politique était organisée et fonctionnait. Ces différentes élections ont été faites selon le système électoral de représentation proportionnelle ;
Durant le régime moniste et/ou dictatorial (de 1965 à 1997) : sous le régime moniste, la République Démocratique du Congo (Le Zaïre à l’époque) a connu trois décennies des élections dites de façade. Toutes les élections étaient organisées par le parti unique, le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) qui avait mis en place des mécanismes qui ont fait que seuls ceux que le parti voulait, étaient élus ou désignés ; Et ce, quelque soit le nombre des voix obtenues. Le Parti-Etat remportait les élections à tous les niveaux et dirigeait seul toutes les institutions de la République.
En essayant d’analyser le déroulement des élections sous le régime pluraliste (1960-1965) et sous le régime moniste (1965-1997) en République Démocratique du Congo,
Il y a lieu de dégager les observations suivantes :
-Le manque de recensement fiable (c’est le cas aujourd’hui) ;
-Le manque de voies et moyens de communication appropriés (c’est le cas aujourd’hui) ;
-L’ignorance des vertus démocratiques aussi bien par les électeurs que par les candidats à élire (c’est le cas aujourd’hui) ;
-L’ignorance des vertus démocratiques (c’est le cas aujourd’hui) ;
-L’ignorance des vices démocratiques (c’est le cas aujourd’hui) ;
-Le manque de culture politique qui s’accommode avec les élections (c’est le cas aujourd’hui) ;
-L’ignorance de l’organisation et du fonctionnement des partis politiques (c’est le cas aujourd’hui) ;
-L’ignorance du système électoral basé sur la majorité ou du moins du sacro-saint principe démocratique régissant les élections pluralistes (c’est le cas aujourd’hui).
En réalité, il y a lieu de signaler que les différentes élections monistes et pluralistes que notre Pays la République Démocratique du Congo a connues depuis son accession à la souveraineté internationale ont, pendant leur déroulement, développé des antagonismes entre les leaders des partis ou associations et entre différentes couches de la population qui les supportaient par ignorance des mécanismes de fonctionnement de la démocratie. Les élus issus de ces différentes élections n’ont pas pu promouvoir le développement socio-économique du pays parce que les partis et les associations par et à travers lesquels ils étaient élus, étaient formés essentiellement sur base des affinités ethniques ou provinciales. Ils avaient, de ce fait, tendance à travailler dans l’intérêt des ethnies ou provinces auxquelles ils devaient leur élection. D’autre part, ne comprenant pas très bien le rôle d’un élu ou d’un représentant et omnibulés par les avantages matériels liés aux fonctions politiques qu’ils exerçaient, bien des élus n’ont plus travailler dans l’intérêt du peule qui les avait placé au pouvoir. Ce qui a favorisé la crise de représentation politique.
En définitive, l’historique de la pratique électorale en République Démocratique du Congo démontrent que :
- La plus part des congolais avaient peu de notions relatives aux types des systèmes électoraux et ils n’étaient pas conscients des effets d’un système électoral donné sur des variables telles que la stabilité et la représentation politique (malheureusement c’est le cas encore aujourd’hui) ? Le résultat de toutes les premières élections parlementaires et provinciales de mai 1960 ont démontré que l’Ethnie était malheureusement le choix des électeurs.
- En plus du système électoral mal conçu hérité de la colonisation (la représentation proportionnelle), il y a eu différents facteurs endogènes et exogènes qui ont entraîné l’instabilité politique post électoral en République Démocratique du Congo. Ces facteurs incluent l’absence de transition politique appropriée de l’autorité coloniale à un système d’administration démocratique, les rivalités ethniques et politiques entre leaders congolais, l’inadéquation de certaines dispositions constitutionnelles et les rôles contradictoires de l’ancien pouvoir colonial, ainsi que les pouvoirs prépondérants de la réforme mondiale issue de la Guerre froide.
- Les congolais ont l’opportunité et le défi de repartir à zéro et de concevoir un cadre constitutionnel et institutionnel qui assuraient une stabilité gouvernementale post électoral où la direction des affaires publiques est accordée au parti politique majoritaire et où les présumes auteurs des crimes imprescriptibles et crimes économiques ne participent pas à la gestion des affaires publiques. Cela implique la conception d’un système électoral approprié.
II. ANALYSE CRITIQUE DU POINT DE VUE POLITIQUE
Du point de vue politique ou contextuel, une loi électorale a la vocation d’assurer :
-La stabilité gouvernementale post électoral ;
-La cohésion gouvernementale ;
-La réduction des oppositions extra – parlementaires ;
-La sanction des dirigeants présumes auteurs des crimes imprescriptibles et de graves violations des droits de l’homme ;
-La sanction des dirigeants présumes auteurs du pillage des ressources naturelles de la République Démocratique du Congo et du détournement des deniers publiques ; et
-La légitimation du pouvoir public.
Il y a lieu cependant d’observer que le projet de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, en République Démocratique du Congo, est un projet de loi qui incarne le système électoral de représentation proportionnelle à listes bloquées ou à listes non préférentiel. En analysant les avantages et les inconvénients de ce système électoral qui du reste non basé sur la circonscription électorale, il sied de relever que ce système est astreint aux caractéristiques suivantes :
- Il n’est pas basé sur les circonscriptions électorales ;
- Les votes sont basés sur les partis ou sur les listes électorales et non sur les candidats à élire (profil, projet de société) ;
- Les sièges nationaux des partis politiques finalisent la liste des candidats à élire et les classent par ordre prioritaire ;
- L’attribution de siège à un parti politique reste le plus étroitement possible proportionnelle au pourcentage des notes reçues ;
- Les électeurs votent les partis ou les listes et non pas les individus, donc pas de choix individuel à opérer ;
- Ce système électoral favorise les partis politiques minoritaires ;
- Il défavorise les partis majoritaires ;
- Il réduit les oppositions extra - parlementaires ;
- Il fragilise la cohésion gouvernementale ;
- Il favorise la multiplicité des partis politiques (généralement aux mêmes idéologies et aux mêmes projets de société) ;
- Il viole systématiquement le droit d’électeur notamment la liberté d’opérer un choix entre plusieurs candidats ;
- Il ne permet pas à l’électeur de juger et de sanctionner les comportements antérieurs des candidats à élire ;
- Il est défavorable aux millions d’électeurs analphabètes que comptent la République Démocratique du Congo ;
- Il consacre l’impunité d’autant plus qu’il donne l’occasion aux candidats présumes auteurs des crimes imprescriptibles et autres crimes économiques, à se représenter sur les mêmes listes électorales avec des candidats loyaux, patriotiques et défenseurs des attributs fondamentaux de la République.
En se basant sur le contexte politique, historique et contextuel de la République Démocratique du Congo, le COJESKI – RDC propose à L’ASSEMBLEE NATIONALE et au SENAT, la révision des options fondamentales dudit projet de loi électoral en y intégrant ce qui suit :
1° Le système électoral de pluralité à membres uniques (SMP) : Hérité de la transition Anglo – Américaine, ce système est utilisé dans plusieurs pays tels que le Royaume – Uni, les Etats – Unis d’Amérique, L’inde, le Canada ainsi que dans la plus part des pays de l’Afrique Australe (SADC), tels que le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe :
- Par ce système électoral, le candidat est élu à la majorité simple (le gagnant prend tout) ou à la majorité relative ;
- Il est fondé par le principe selon lequel le gagnant est le candidat qui reçoit au moins un siège de plus que chacun des autres candidats et qui n’obtient pas nécessairement plus de votes que tous les autres combinés ;
- Il est le système électoral le plus simple et le plus approprié pour un corps électoral constitué à majorité d’analphabètes ;
- Il exagère le premier rôle du parti gagnant et félicite le gain d’une majorité évidente des sièges ;
- Il favorise une plus grande stabilité parlementaire et occasionne plusieurs oppositions extra – parlementaires ;
- Il favorise la stabilité gouvernementale ;
- Il rend les élus redevables vis- à – vis de leurs circonscriptions électorales /électorat.
Dans cette optique, nous recommandons le scrutin uninominal ou un seul candidat est élu par circonscription électorale.
A défaut de ce système, nous recommandons alors à notre parlement de bien vouloir opter ou intégrer la deuxième possibilité suivante :
2° Le système électoral de représentation proportionnelle à liste ouverte (liste préférentielle) :
Dans cette optique, l’électeur a la possibilité d’opérer un choix et de voter pour un candidat sur base de la méritocratie. Un vote enregistré pour un candidat aura pour résultat que le candidat montera dans le classement. Dans ce cas, c’est l’électeur qui forme alors ses propres listes.
Dans cette optique, nous recommandons le sous – système du quotient électoral (ici on divise dans chaque circonscription le total des voix exprimées par le nombre des candidats à élire). Celui-ci est avantageux par rapport au sous système du quotient du nombre uniforme.
Enfin, outre les deux systèmes électoraux, il est également recommandé de recourir en définitive sur le système électoral mixte qui est la forme d’élection où on recourt à la fois au système majoritaire et à la représentation proportionnelle (à listes panachées).
III. ANALYSE CRITIQUE DU POINT DE VUE JURIDIQUE.
Le présent projet de loi électorale a notamment pour but de fournir au peuple congolais des mécanismes lui permettant de réglementer la gestion des conflits au cours du processus électoral, de mettre en place un système électoral, de garantir la tenue régulière des élections à tous les niveaux, de garantir que les élections ont lieu pas moins de 45 jours et pas plus de 90 jours à compter de l’année officielle de la date d’élections, ne pas enfreindre les principaux libertés et droits fondamentaux des populations, compléter l’arsenal juridique pour l’organisation des élections libres, démocratiques et transparentes après 40 ans d’indépendance.
Faire l’analyse critique du point de vue juridique, à ce stade des débats, c'est-à-dire avant l’adoption de la loi électorale revient à déceler les quelques incohérences que nous avons pu remarquer afin de permettre à ceux – là (Députés et Sénateurs ) d’en tenir compte au moment opportun.
1. Le vote est un devoir
L’article 4 du présent projet prévoit que le vote est un devoir civique. Mais lorsque l’on lit le régime des sanctions, on ne retrouve pas la peine réservée à celui qui ne vote pas. Ne serait – il pas raisonnable de dire tant simplement que le vote est droit à cet article. Car par ailleurs l’on sait que beaucoup des congolais ne se sont pas enrôlés suite notamment aux difficultés techniques (les kits ne sont pas arrivés à leur territoires) ou aux convictions politiques.
2. Présentation des candidats
L’ article 12 alinéa 2, il est dit que « la liste des candidats est bloquée » or, partant du sens à donner aux élections en RDC, il nous semble que la liste des candidats devait être ouverte pour éviter que le peuple ne vote les criminels d’hier.
3. Des observateurs
L’article 40 dernier alinéa, il est prévu que l’accréditation est accordée au plus tard sept jours après le dépôt de la demande. Mais l’article 40 ne prévoit pas la conséquence si dans sept jours après le dépôt de la demande l’accréditation n’est pas accordée. Est –ce qu’on peut considérer de ce fait que l’accréditation est d’office acceptée ou en revanche rejetée ?
4. De la proclamation
L’article 62 prévoit que « Aussitôt le déroulement terminé, le résultat est rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement suivant les modalités arrêtés par la commission électorale indépendante. La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau…
A ce niveau, il est très important de préciser qui exactement publie et affiche le résultat du bureau. Il serait contradictoire de préciser que la fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement. A cet effet, il faut prévoir que les résultats seront publiés et affichés par le président du bureau ou son délégué.
A l’article 63 alinéa 3, il est dit que le bureau de représentation provinciale de la Commission électorale indépendante reçoit et contrôle les résultats de chaque bureau de dépouillement et rectifié, le cas échéant, les erreurs constatées.
Le problème à ce niveau risque de se poser lorsqu’il fait rectifier les résultats de chaque bureau de dépouillement. Pour bien faire, il convient que le rectificatif soit opéré en présence de tous les membres du bureau de dépouillement dont les résultats posent problème. Sinon, il peut y avoir des fraudes à ce stade qui risquent de compromettre tout le processus électoral.
Ainsi, il convient que cela soit, en plus de ce constat d’office du bureau de représentation provinciale de la commission électorale indépendante, une plainte ou réclamation des candidats ou leurs témoins.
5. Des incompatibilités
L’article 71, en plus du fait qu’il est incompréhensible, renvoient aux article 98 et 110 de la constitution selon le cas or si on lit la constitution que ça soit celle de la transition ou le projet de constitution de la troisième République, nulle part ces articles ci - hauts cités ne font mention des incompatibilités. C’est sont plutôt les articles 137 (pour la constitution de la transition) et 107 (pour le projet de constitution de la troisième République en ce qui concerne le président de la République d’une part, des articles 147 (constitution de la transition) et 108 pour la constitution de la troisième République) en ce qui concerne les députés d’autres parts.
Au point 8 du même article 71, il est fait allusion au mandataire public actif. Ce distinguo nous semble dangereux, soit on est mandataire, soit on est député, il n’est pas question de cumuler.
6. Des dispositions pénales
Les peines prévues aux articles 75 et 84 nous semblent être minimes compte tenu de la gravité des faits à incriminer.
7. Des conditions d’éligibilité et d’inéligibilité
L’article 96, point b fait l’état d’une fiche d’identité c’est quoi cette fiche ? qui la délivre ? dans quelle institution ? Cette fiche n’a pas encore été prévue et il faut prévoir quelle sera l’autorité compétente qui la délivre ?
Au point e,4 du même article, il est prévu une caution non remboursable de 20.000 Francs Fiscaux. Nous pensons que c’est très minime, la fonction du président de la République est incompatible avec la misère. C’est pourquoi, la caution devait être au moins de 50.000 Francs Fiscaux.
Au point e,5 du même article 96, il est demandé une lettre d’investiture du candidat par son parti politique on son regroupement politique. Qu’en est t-il du candidat indépendant ? Est – ce lui-même qui s’investi ou la liste des signataires de 10.000 électeurs suffit ?
Au point e,6, il est dit que la liste des signatures est de 10.000 électeurs au moins dont au moins 1000 par province... :
• Nous avons 11 provinces logiquement la liste des signataires doit avoir 11.000 électeurs au moins (Constitution de transition) ;
• Nous avons 26 provinces logiquement la liste des signataires doit avoir 26.000 électeurs au moins (Projet de Constitution de la troisième République).
8. De la dénomination du projet de loi
L’article 1er devrait être libellé de la manière suivante : « La présente loi s’applique aux élections locales, municipales, urbaines, provinciales, législatives et présidentielles organisée sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo ».
Cette approche parait être plus facile à réaliser pour un pays comme la RDCongo au demeurant en profondes mutations. C’est mieux de commencer par les élections les plus faciles à réaliser pour donner la chance de succès aux élections de tous les enjeux (présidentielles et législatives).
9. De la qualité de l’Electeur
L’article 6 alinéa 3 et l’article 7 alinéa 5 dudit projet de loi exclu les citoyens congolais se trouvant à l’étranger de leur droit de participer au vote.
Cet alinéa va en contradiction flagrante avec l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966 et entré en vigueur en RDCongo le 23 mars 1976). Le Pacte stipule à son article 25 : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire du représentant librement choisis ;
b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes au suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;
c) D’accéder dan des conditions générales d’égalité aux fonctions publiques de son pays.
L’article 26 du même pacte poursuit : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination,…..
Etant donné quez cet instrument juridique international relatif aux droits de l’homme a force de loi dans notre Pays pour avoir été ratifié par la République Démocratique du Congo ; il est important que notre projet de loi électorale ne viole pas les obligations internationales de la République Démocratique du Congo en matière des droits civils et politiques.
IV. CONCLUSION
La présente analyse critique se veut être une contribution de la jeunesse congolaise en vue de l’organisation des élections générales fondatrices de la Démocratie et génératrices d’un nouvel ordre socio-politique en République Démocratique du Congo.
Nous avons essayé de faire une analyse historique, politique et juridique du projet de loi portant organisations des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales tel que élaboré par les Experts Belges de l’Université de liège.
Notre souci a été celui de prévenir en particulier le PARLEMENT CONGOLAIS et en général, les acteurs politiques de la RDCongo ainsi que les Electeurs Congolais et les Partenaires Nationaux et Internationaux de la transition Congolaise, du danger que courrait le pays en optant pour un système électoral qui n’a jamais fait ses preuves quatre décennies durant.
Nous avons proposé le système électoral de pluralité à membres iniques (SMP) ou à défaut un système mixte combinant le système majoritaire et le système de représentation proportionnelle à listes panachées (ouvertes / préférentielles).
Nous restons convaincu qu’une loi électorale repose avant tout sur le système électoral qu’elle incarne, car la cohésion gouvernementale post électorale en dépend.
Pour le COJESKI-RDC,
Henry LUKULA
Secrétaire Général
Me Christian BULAMBO Vice - Coordonnateur
Fernandez MURHOLA M.
Coordonnateur National
