La Torture en RDC : Une pratique honteuse

DECLARATION DU COJESKI–RDC RELATIVE A LA PERSISTANCE DE LA TORTURE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Kinshasa, le 26 Juin 2009

N/Réf.: 1136/COJESKI/CN/09/uf

NOUS, Organisations, Mouvements et Associations des Jeunes de la République Démocratique du Congo œuvrant
au sein du Collectif des Organisations des Jeunes Solidaires du Congo-Kinshasa (COJESKI-RDC), profondément préoccupés par la persistance de la pratique de la Torture individuelle et collective sous toutes ses formes, dans les milieux carcéraux et non carcéraux en République Démocratique du Congo ;

VU la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement aux dispositions de son article 16 stipulant que : « La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire » ;

VU les prescrits du Code Pénal Congolais mis à jour le 30 novembre 2004 en son article 67qui stipule « Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans celui qui, par la violence, ruses, ou menace, enlever, arrêter ou fait arrêté arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort » ;

ENTENDU que la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, précise sans équivoque à son article 4 que : La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Et que l’article 5 de ladite charte africaine insiste sur le fait que : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits ;

ENTENDU que la Convention Contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), précise sans équivoque qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. La Convention précise encore que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture ;

CONSIDERANT que la légère amélioration portée par le législateur congolais en érigeant la torture comme une infraction passible d’une peine de servitude pénale n’a pas défini spécifiquement l’infraction de torture et donc n’a toujours pas réglé le problème d’ érection de la torture en tant qu’infraction autonome et que les tortures corporelles (terme créé par la Jurisprudence) constituent cependant des circonstances aggravantes d’une série d’infractions prévues et punies aussi bien par le Code pénal ordinaire que par le Code pénal militaire. Il s’agit généralement de l’arrestation arbitraire et de la détention illégale ;

CONSIDERANT que les recours des victimes de la torture et autres formes des violences sont généralement freinés voir empêchés pour des raisons suivantes :
- L’ignorance par les victimes de leurs droits ;
- La réticence des autorités d’ouvrir une enquête dans la mesure où les auteurs des actes de torture ont la qualité d’agents publics ;
- L’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’Exécutif ;
- L’absence de contrôle du parquet sur les officiers de police judiciaire des services de sécurité et des renseignements ;

CONVAINCU que les droits des victimes de la torture sont des droits intangibles, astreint à la règle non – dérogeable du droit international, et que par conséquent , sont des droits qui ne peuvent pas être supprimés, suspendus ou limités sans aucune exception. Ces droits sont notamment, outre le droit de n’est pas être torturé ni de subir des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la vie, le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude, le droit à la non rétroactivité de la loi pénale, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

CONVAINCU que la torture est un crime de juridiction universelle et que les tortionnaires ne peuvent pas rester impunis car aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la pratique de la torture ;

RAPPELONS AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO SES OBLIGATIONS ET
L’INVITONS À BIEN VOULOIR :

1. Adopter une définition de la torture qui englobe tous les éléments constitutifs qui figurent à l’article premier de la Convention et de modifier son droit pénal interne en conséquence ;

2. Veiller à ce que désormais, les actes de torture constituent des infractions relevant de sa compétence, et ce, conformément à l’article 5 de la Convention ;

3. Garantir l’application de la Convention, notamment ses articles 6 à 9 ;

4. Prendre des mesures effectives pour prévenir tout acte de torture et tous mauvais traitements sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo ;

5. Prendre des mesures énergiques pour que soit éliminée l’impunité des auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements, que des enquêtes promptes, impartiales et exhaustives soient menées à ce sujet, que les auteurs de ces actes soient jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes soient convenablement indemnisées.

6. Prendre des mesures urgentes pour que tout lieu de détention soit sous autorité judiciaire, et ce, en conformité avec la décision présidentielle du 8 mars 2001 ;

7. Prendre sans délai des mesures efficaces pour empêcher ses agents de procéder à des détentions arbitraires et de pratiquer la torture. Tous les cas allégués de détention arbitraire et de torture devraient faire l’objet d’enquêtes approfondies, les responsables devraient être poursuivis et les victimes devraient se voir accorder une réparation complète, y compris une indemnisation juste et suffisante ;

8. Prendre des mesures pour garantir que toute personne détenue soit enregistrée formellement et conduite devant un juge et pour assurer son droit à recevoir l’assistance d’un avocat de son choix, à être examinée par un médecin et à contacter sa famille ou les personnes de son choix ;

9. Adopter des mesures efficaces visant à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, épine dorsale de tout État de droit parce que garant des droits et libertés reconnus par la Constitution, en particulier en améliorant les conditions de travail des fonctionnaires ainsi que les infrastructures propres au bon déroulement de leurs tâches : former les magistrats pour améliorer l’efficacité des enquêtes et mettre les décisions judiciaires en conformité avec les normes internationales applicables en la matière ;

10. Prendre les dispositions nécessaires pour que les juridictions militaires se cantonnent à juger uniquement des militaires, pour des infractions militaires et en accord avec les dispositions internationales applicables en la matière.

11. Limiter au strict minimum le nombre de forces et de services de sécurité dotés de pouvoirs d’arrestation, de détention et d’enquête et veiller à ce que la police reste la principale institution responsable de l’application des lois.

12. Mettre fin aux pratiques contraires à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Il devrait également prendre immédiatement des mesures pour réduire la surpopulation dans les prisons ainsi que le nombre de personnes placées en détention provisoire, tout en garantissant que les mineurs et les femmes soient séparés des adultes et des hommes.

13. Mettre en place et promouvoir un mécanisme efficace chargé de recevoir les plaintes pour violence sexuelle, y compris au sein du système pénitentiaire, et d’enquêter sur ces plaintes, ainsi que de fournir aux victimes une protection et une aide psychologiques et médicales.

14. Prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que toutes les personnes dénonçant les tortures ou autres traitements cruels et dégradants soient protégées contre tout acte d’intimidation et toutes conséquences défavorables qui découleraient de cette dénonciation ;

15. Adopter et appliquer des mesures législatives et administratives d’urgence pour protéger les enfants, en particulier les enfants abandonnés, les enfants victimes des violences sexuelles et assurer leur réhabilitation et réinsertion. Et de prendre toutes les mesures possibles pour que tous les enfants soldats soient démobilisés, ainsi que de veiller à leur réadaptation et réinsertion sociale.

16. Faire figurer dans son prochain rapport périodique auprès du Comité contre la Torture de l’ONU, des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, origine ethnique et sexe, sur les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements qui auraient été commis par des responsables de l’application des lois, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales et disciplinaires correspondantes. Et de transmettre des renseignements sur les mesures d’indemnisation et les services de réadaptation offerts par le Gouvernement aux victimes de la Torture en RDC.

17. Diffuser largement les rapports présentés par la République démocratique du Congo au Comité des Nations Unies Contre la Torture, ainsi que les conclusions et recommandations de celui-ci, dans les langues appropriées, par le moyen des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

18. Renforcer sa coopération avec la société civile dans la prévention de la torture, tout en apportant un appui institutionnel permanent aux différents centres de réhabilitation des victimes de la torture disséminés sur l’ensemble du territoire national.

Que vive à jamais 26 juin, journée internationale de soutien aux victimes de la Torture.

Pour la Jeunesse Congolaise,

Le COJESKI - RDC,

Sé/ USENI FATAKI MAKANO / Animateur National
sé/ Fernandez MURHOLA / Coordonnateur National


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