Règlement d'arbitrage

REGLEMENT D’ARBITRAGE
Article 1
Centre d’Arbitrage de Kinshasa
Il est créé à Kinshasa sous la forme d’une association sans but lucratif, un Centre d’Arbitrage qui a pour mission de procurer aux parties, selon la procédure indiquée ci-après, la solution arbitrale des différends survenant entre elles dans le domaine des affaires.
Le Centre se réunit en principe chaque mois. Il établit son règlement intérieur.
Il appartient au président du Centre d’Arbitrage de Kinshasa ou à son remplaçant de prendre au nom de celui-ci, les décisions urgentes sous réserve d’en informer l’association à sa prochaine session.
Le Centre peut, selon les modalités prévues à son règlement intérieur, déléguer à une ou plusieurs formations de ses membres un pouvoir de décision, sous réserve d’être informé des décisions prises à la session qui les suivra.
Un secrétariat est établi dans les bureaux du Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
Article 2
Tribunal arbitral
1. Le Centre d’arbitrage de Kinshasa ne tranche pas lui-même les différends. Son rôle consiste à nommer ou confirmer les arbitres conformément aux dispositions ci-après – à moins que les parties n’y aient dérogé en tout ou en partie – en tenant compte du caractère spécifique de chaque différend.
2. Les différends peuvent être tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l’expression « arbitre » vise indifféremment le ou les arbitres.
3. Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d’un commun accord pour confirmation par le Centre. Faute d’entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la notification de la demande d’arbitrage à l’autre partie, l’arbitre sera nommé par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
4. Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans la demande d’arbitrage et dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre indépendant dont la qualité fera l’objet de confirmation par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa. Si l’une des parties s’abstient, la nomination est faite par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
Le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal arbitral est nommé par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa, à moins que les parties aient prévue que les arbitres qu’elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient au Centre de confirmer le troisième arbitre. Si à l’expiration du délai fixé par les parties ou imparti par le Centre, les arbitres désignés par les parties n’ont pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est nommé par le Centre.
5. Si les parties n’ont pas fixé d’un commun accord le nombre des arbitres, le Centre d’Arbitrage nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d’un délai de trente jours pour procéder à la désignation des arbitres.
Tout arbitre nommé ou confirmé par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
Avant sa nomination ou sa confirmation par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa, l’arbitre pressenti fait connaître par écrit au secrétaire général du Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Dès réception de cette information, le Centre communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Centre d’Arbitrage de Kinshasa et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par le Centre, et la notification de la sentence finale.
La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d’indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l’envoi au Centre d’Arbitrage de Kinshasa d’une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.
Cette demande doit être reçue au Centre à peine de forclusion, soit dans les trente jours suivant la réception par les parties de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitrage par le Centre, soit dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle évoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
6. Le Centre d’Arbitrage se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s’il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après avoir mis l’arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s’il y e a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.
7. Il y a également lieu à remplacement d’un arbitre lorsque le Centre d’Arbitrage de Kinshasa constate qu’il est empêché de jure ou de facto d’accomplir sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au Règlement ou dans les délais impartis.
Lorsque sur le fondement d’informations portées à sa connaissance le Centre d’Arbitrage de Kinshasa envisage l’application de l’alinéa précédent, il ne se prononce qu’après avoir communiqué par écrit ces informations à l’arbitre concerné, aux parties et aux membres du tribunal arbitral s’il y en a, et après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.
8. Dans tous les cas de remplacement d’un arbitre, il est procédé conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci-dessus. Sitôt reconstitué, le tribunal détermine, après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations, si et dans quelle mesure la procédure antérieure sera reprise.
Le Centre d’Arbitrage statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d’un arbitre.
Les motifs des décisions concernant la nomination, la confirmation, la récusation, ou le remplacement d’un arbitre au cas où il ne remplit pas ses fonctions conformément au règlement ou dans les délais impartis, ne sont pas susceptibles de communication aux parties.
Article 3
Demande d’arbitrage
1. Toute partie désirant avoir recours à l’arbitrage du Centre d’Arbitrage de Kinshasa adresse sa demande en double au secrétariat du Centre en même temps qu’une consignation équivalent à un montant de dollars U.S. 250 (deux cent cinquante) pour les personnes physiques et dollars U.S. 500 (cinq cents) pour les personnes morales.
La date de réception de la demande par le secrétariat du Centre est, en toute hypothèse, celle d’introduction de la procédure d’arbitrage.
2. La demande contient notamment :
a)les noms, prénoms, qualités, adresse des parties ;
b)l’exposé des prétentions du demandeur ;
c)les conventions intervenues et notamment la convention d’arbitrage et les documents ou renseignements de nature à établir clairement les circonstances de l’affaire ;
d)toutes indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur choix .
3. Le Centre communique une copie de la demande et des pièces y annexées à la partie défenderesse pour réponse.
Article 4
Réponse à la demande
1. La partie défenderesse doit, dans un délai de trente jours au plus à dater de la réception de cette communication, se prononcer sur les propositions qui auront été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix, en faisant éventuellement une désignation d’arbitre, de même qu’exposer ses moyens de défense et fournir ses pièces.
La parties défenderesse pourra exceptionnellement demander une prolongation du délai pour exposer ses moyens de défense et fournir ses pièces. Toutefois, la demande de prolongation de délai devra contenir la réponse de la partie défenderesse aux propositions qui auront été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix, ainsi qu’éventuellement une désignation d’arbitre. A défaut, le Centre d’Arbitrage de Kinshasa procédera à la mise en œuvre de l’arbitrage conformément au Règlement.
2. Copie de la réponse et des pièces annexes, s’il y en a, est communiqué à la partie demanderesse pour information.
Article 5
Demande reconventionnelle
1. La partie défenderesse qui désire formuler une demande reconventionnelle devra en saisir le Centre d’Arbitrage en même temps qu’elle le saisira de ses moyens de défense, ainsi qu’il est prévu à l’article 4.
2.La partie demanderesse peut, dans un délai de trente jours à partir de la communication de cette demande reconventionnelle, présenter une note en réponse.
Article 6
Mémoires et notes écrites, notifications ou communications
1.Tous mémoires et notes écrites présentés par les parties, ainsi que toute pièce annexe, doivent être fournis en autant d’exemplaires qu’il y a d’autres parties, plus un pour chaque arbitre et une autre pour le secrétariat du Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
2.Toutes les notifications ou communications du Centre et de l’arbitre sont valablement faites si elles sont remises contre reçu ou expédiées par lettre recommandée à l’adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire, telle que communiquée par celle-ci ou par l’autre partie selon le cas.
3.La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû, si valablement effectuée, être reçue soit par la partie elle-même, soit par son représentant.
4.Les délais fixés, ou dont la fixation par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa est prévue, dans le présent Règlement ou dans le règlement intérieur du Centre commencent à courir le jour suivant celui où une notification ou une communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent.
Lorsque, au lieu où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est jour férié ou jour non ouvrable au lieu où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Article 7
Absence de convention d’arbitrage
Lorsque, prima facie, il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage, ou lorsqu’il existe une convention ne visant pas le Centre d’Arbitrage de Kinshasa, si la partie défenderesse ne répond pas dans le délai de trente jours visé à l’article 4, paragraphe 1, ou décline l’arbitrage du Centre d’Arbitrage de Kinshasa, la partie demanderesse est informée de la clôture de la procédure.
Article 8
Effet de la convention d’arbitrage
1.Lorsque les parties conviennent d’avoir recours à l’arbitrage du Centre d’Arbitrage de Kinshasa, elles se soumettent par là-même au présent Règlement.
2.Si l’une d’entre elles refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage, celui-ci a lieu, nonobstant ce refus ou cette abstention.
3.Si l’une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage, le Centre d’Arbitrage de Kinshasa, ayant constaté prima facie l’existence de cette convention, peut décider, sans préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé de ces moyens, que l’arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l’arbitre de prendre toutes décisions utiles sur sa propre compétence.
4.Sauf stipulation contraire, la prétendue nullité ou inexistence alléguée du contrat n’entraîne pas l’incompétence de l’arbitre s’il retient la validité de la convention d’arbitrage. Il reste compétent, même en cas d’inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demande s et conclusions.
5.Les parties peuvent, avant la remise du dossier à l’arbitre et exceptionnellement après, demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires, sans pour cela contrevenir à la convention d’arbitrage qui les lie et sans préjudice du pouvoir réservé à l’arbitre quant à ce.
Pareille demande, ainsi que les mesures prises par l’autorité judiciaire, devront être portées sans délai à la connaissance du Centre d’Arbitrage de Kinshasa qui en informera l’arbitre.
Article 9
Frais de l’arbitrage
1. Les frais de l’arbitrage comprennent les honoraires de l’arbitre et les frais administratifs fixés par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa, conformément au barème annexé au présent règlement, les frais éventuels de l’arbitre, les honoraires et frais des experts en cas d’expertise et les frais normaux exposés par les parties pour leur défense.
2. Le Centre d’Arbitrage de Kinshasa fixe le montant de la provision susceptible de couvrir les frais éventuels des arbitres, les frais des experts en cas d’expertise et les frais normaux exposés par les parties pour leur défense.
Au cas où, indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes reconventionnelles seraient formées, le Centre peut fixer des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles.
3. Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant, ce versement pourra être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale ou la demande reconventionnelle au cas où l’autre partie s’abstiendrait d’y faire face.
4. Les honoraires des arbitres sont versés en totalité avant l’engagement de l’arbitrage soit par les deux parties par « parts égales », soit par la partie la plus diligente.
5. Si les circonstances de l’espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, le Centre peut fixer les honoraires de l’arbitra à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l’application du barème.
6. Le secrétariat peut subordonner la remise du dossier à l’arbitre au versement au Centre d’Arbitrage de Kinshasa par les parties, ou l’une d’entre elles, de tout ou partie de la provision.
7.Lorsque l’acte de mission est transmis au Centre, conformément aux dispositions de l’article 13, il aura à constater s’il a été satisfait aux demandes de provision.
L’acte de mission ne prendra effet et l’arbitre ne sera saisi que des demandes pour lesquelles la provision aura été versée au Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
Article 10
Remise du dossier à l’arbitre
Sous réserve des dispositions de l’article 9, le Centre remet à l’arbitre le dossier de l’affaire dès réception de la réponse du défendeur à la demande d’arbitrage, et au plus tard à l’expiration des délais fixés aux articles 4 et 5 ci-dessus pour la présentation de ces documents.
Article 11
Règles applicables à la procédure
Les règles applicables à la procédure devant l’arbitre sont celles qui résultent du présent règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l’arbitre, déterminent en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l’arbitrage.
Article 12
Siège de l’arbitrage
A moins que les parties n’en soient convenues autrement, l’arbitrage se tient au siège du Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
Article 13
Mission de l’arbitre
1. Avant de commencer l’instruction de la cause, l’arbitre établit, sur pièces ou en présence des parties, et selon les derniers dires de celles-ci, un acte précisant sa mission. Il contiendra notamment les mentions suivantes :
a)noms, prénoms, qualités des parties ;
b)adresses des parties où pourront valablement être faites toutes notifications ou communications au cours de l’arbitrage ;
c)exposé sommaire des prétentions des parties ;
d)détermination des points litigieux à résoudre ;
e)noms, prénoms, qualités, adresse de l’arbitre ;
f)siège de l’arbitrage ;
g)précisions relatives aux règles applicables à la procédure et, le cas échéant, mention des pouvoirs d’amiable compositeur de l’arbitre ;
h)toutes autres mentions qui seraient requises pour que la sentence soit susceptible de sanction légale, ou jugées utiles par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa ou l’arbitre.
2. L’acte visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être signé par les parties et par l’arbitre. Dans les deux mois de la remise qui lui aura été faite du dossier, l’arbitre communique au Centre d’Arbitrage de Kinshasa l’acte signé par les parties et par lui-même. Le Centre peut, sur demande motivée de l’arbitre et au besoin d’office, prolonger ce délai s’il l’estime nécessaire.
Si l’une des parties refuse de participer à l’établissement dudit acte ou de le signer, le Centre se prononce sur l’acte de mission en vue de l’approuver conformément aux paragraphes 1 et 3 du présent article.
Le Centre impartit ensuite à la partie défaillante un délai pour signer ledit acte délai, à l’expiration duquel la procédure arbitrale se poursuivra et la sentence sera rendue.
3. Les parties sont libres de déterminer le droit que l’arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d’indication par les parties du droit applicable, l’arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu’il jugera appropriée en l’espèce.
4.L’arbitre reçoit les pouvoirs d’amiable compositeur si les parties sont d’accord pour les lui reconnaître.
5.Dans tous les cas, l’arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages.
Article 14
Instruction de la cause
1.L’arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés. Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, l’arbitre entend contradictoirement les parties si l’une d’elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d’office leur audition. L’arbitre peut en outre décider d’entendre toute autre personne susceptible de l’éclairer sur les faits en litige en présence des parties ou celles-ci dûment appelées.
2.Il peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et ou les entendre.
3.L’arbitre peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l’acceptent.
Article 15
1.Sur la demande de l’une des parties ou au besoin de son propre chef, l’arbitre en observant un délai convenable, cite les parties à comparaître devant lui au jour et au lieu fixés et en informe le Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
2.Si l’une des parties quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, l’arbitre, après s’être assuré que la convocation lui est parvenue, a le pouvoir, à défaut d’excuse valable, de procéder néanmoins à l’accomplissement de sa mission, les débats étant réputés contradictoires.
3.L’arbitre fixe la ou les langues de l’arbitrage en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat. Il peut, en cas de besoin, recourir aux services d’un interprète.
4.L’arbitre règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires. Sauf accord de l’arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
5.Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment mandatés. Elles peuvent aussi être assistées de conseils.
Article 16
Les parties peuvent formuler devant l’arbitre de nouvelles demandes reconventionnelles ou non, à condition que ces demandes restent dans les limites fixées par l’acte de mission visé à l’article 13 ou qu’elles fassent l’objet d’un addendum à ce document qui sera signé par les parties et communiqué au Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
Article 17
Sentence d’accord parties
Si les parties se mettent d’accord en cours de l’instruction du dossier devant l’arbitre, le fait est constaté par une sentence arbitrale rendue d’accord parties.
Article 18
1.Le délai dans lequel l’arbitre doit rendre sa sentence est fixé à six mois. Une fois les conditions posées à l’article 9 (7) satisfaites, ce délai commence à courir, soit du jour où la dernière signature de l’arbitre ou des parties est apposée sur l’acte visé à l’article 13 (2) pour signer ledit acte, soit, s’il est postérieur, du jour où le Centre d’Arbitrage de Kinshasa a avisé l’arbitre du versement total par les parties de la provision réclamée.
La durée de la mission des arbitres peut être prorogée à l’initiative des parties ou sur décision du Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
Le Centre peut, sur demande motivée de l’arbitre et au besoin d’office, prolonger ce délai s’il l’estime nécessaire.
2.A défaut de prolongation, le Centre décidera des conditions dans lesquelles le litige recevra se solution, au besoin après application des dispositions de l’article 2 (7).
Article 19
Décision par trois arbitres
Lorsque trois arbitres ont été désignés pour la composition du tribunal arbitral, la sentence est rendue à la majorité des voix, le président arbitral disposant d’une voix prépondérante.
Article 20
Décision sur les frais de l’arbitrage
Outre la décision sur le fond, la sentence définitive de l’arbitre liquide les frais de l’arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
Article 21
Examen préalable de la sentence par le Centre d’Arbitrage de Kinshasa
Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l’arbitre doit en soumettre le projet au Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
Celui-ci peut prescrire des modifications de forme. Il peut également, en respectant la liberté de décision de l’arbitre, appeler son attention sur des points intéressant le fond du litige.
Aucune sentence ne peut être rendue sans avoir été approuvée en la forme par le Centre.
Article 22
Prononcé de la sentence
La sentence arbitrale est réputée rendue au siège de l’arbitrage et au jour de sa signature par l’arbitre.
Article 23
Notification de la sentence aux parties
1.La sentence rendue, le Centre en notifie le texte signé de l’arbitre aux parties après toutefois que les frais d’arbitrage auront été intégralement réglés au Centre d’Arbitrage de Kinshasa par les parties ou par l’une d’entre elles.
2.Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le secrétaire général du Centre d’Arbitrage de Kinshasa peuvent à tout moment être délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.
3.Par le fait de la notification faite conformément au paragraphe 1, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge de l’arbitre.
Article 24
Caractère définitif et exécutoire de la sentence
1.Par la soumission de leur différend à l’arbitrage du Centre d’Arbitrage de Kinshasa, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent prétendre.
Toute partie qui y a intérêt pourra solliciter à ses frais du président du tribunal de grande instance compétent, une ordonnance rendant exécutoire la sentence arbitrale.
Article 25
Dépôt de la sentence
Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée en original au secrétariat du Centre d’Arbitrage de Kinshasa.
L’arbitre et le secrétariat du Centre prêtent leur concours aux parties pour l’accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaires et notamment du dépôt de la sentence au greffe du tribunal de grande instance compétent.
Article 26
Règle finale
Dans tous les cas non visés expressément ci-dessus, le Centre d’Arbitrage de Kinshasa et l’arbitre procèdent, conformément à ce règlement et aux articles 159 à 1974 du code de procédure civile.