LES DROITS DE L’ENFANT

INTRODUCTION

Dans le cadre de la promotion des droits et du bien-être des enfants, notre association sans but lucratif dénommée ” solidarité pour le développement communautaire “ en abregé “ SODEC “ vous présente le contenu des droits reconnus à l’enfant.

Toute personne de moins de dix-huit ans est consideré comme un enfant. La convention donne de garanties aux enfants quant à leur protection contre la violence, l’exploitation économique, les abus sexuels, et une attention particulière en cas de guerre. L’Etat doit voter des lois pour que le travail des enfants ne porte pas atteinte à leur santé et qu’aucun enfant ne soit traité comme esclave. Aucun enfant ne peut être engagé dans l’armée avant l’âge de quinze ans. La convention offre aux enfants une protection contre les atteintes à leur honeur, à leur réputation et à leur vie privée, c’est-à-dire le droit de porter plainte devant les tribunaux. L‘enfant a droit à une alimentation saine et aux soins nécessaires pour qu’il se sente bien. La convention rappelle leur égalité en droits comme tout être humain. Les enfants doivent être bien traités sans difference, quels que soient leur race, leur religion, leur origine ou leur sexe. Leur droit à un nom et une nationalité est reaffirmé, le droit à la vie aussi. Tous les enfants ont le droit d’aller à l’école gratuitement, de jouer et d’avoir des loisirs.

Notre exposé s’articule autour de trois axes à savoir : l’historique des droits de l’enfant et le contenu de la convention relative aux droits de l’enfant.

1. HISTORIQUE

En 1924, la déclaration sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux enfants était adopté à Genève par la Société des Nations.

En 1959, il y a eu l’adoption de la Déclaration des droits de l’enfant par l’Assemblée Générale des Nations Unies. De même, des dispositions visant expréssement les enfants avaient été incorporées dans plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme ou au droit humanitaire. Il n’en demeurait pas moins que plusieurs Etats plaidaient pour l’élaboration d’un texte dans lequel les droits des enfants seraient énoncés dans le détail, texte qui aurait force obligatoire au regard du droit international. Cette idée s’expliquait par des graves injustices dont les enfants étaient victimes : taux de mortalité infantile élevé, soins de santé déficients, chances réduites d’accéder à une instruction élémentaire. A ces injustices venaient s’ajouter des situations alarmantes : enfants maltraités et exploités aux fins de la prostitution ou de travaux dangereux, enfants emprisonnés ou placés dans d’autres situations difficiles, enfants réfugiés et victimes de conflits armés.

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies par sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989.

En 1990, le Sommet Mondial pour les enfants avait apporté un soutien vigoureux à la convention par l’adoption de “ la Déclaration Mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant “ et “ le Plan d’action pour la mise en œuvre de cette déclaration ”. Le Sommet a encouragé les Etats à tous ratifier la Convention. Notre pays l’a ratifié la même année.

En 1993, la Conférence Mondiale sur les droits de l’homme, qui s’est tenue à Vienne, a declaré que le but à atteindre était d’obtenir la ratification de la Convention par tous les Etats avant la fin de 1995. Lors de cette conférence, la Décennie des Nations Unies pour l’éducation aux droits de l’Homme était proclamée.

2. LA CONVENTION

La Convention relative aux droits de l’enfant est un accord passé entre les Etats membres de l’ONU pour réglementer un ensemble des droits et des libertés nécessaires à l’épanouisement des enfants.

Un droit est une faculté, un pouvoir, une autorisation reconnue à l’enfant de poser un acte ou de réclamer. Par contre, la liberté est une absence d’obstacle, d’empêchement à poser un acte ou à jouir de quelque chose. L’exercice d’une liberté ne doit pas gêner celle d’autrui. Il est vrai qu’un droit apporte la liberté… Mais, toute liberté a des limites. Toute liberté mal utilisée peut conduire au libertinage. Le libertinage est une liberté excessive entrainant un dérèglement social et un désordre dans la société.

La Convention relative aux droits de l’enfant est le document qui rend le mieux compte des aspirations de la communauté internationale en ce qui concerne le bien-être des enfants. Elle fixe des normes juridiques universelles visant à protéger les enfants du manque des soins, des mauvais traitements et de l’exploitation et à leur garantir la jouissance des droits fondamnetaux de l’homme, y compris le droit à la survie, au développement et à la pleine participation à des activités éducatives et autres nécessaires à leur épanouissement et à leur bien-être individuel.

Elle consacre quatre grands principes qui visent à faciliter l’interprétation de la convention dans son ensemble et, partant, à orienter les programmes de mise en œuvre. Ces grands principes sont formulés en particulier dans les articles 2, 3, 6 et 12.
Premier principe : La non-discrimination ( article 2 ) : les Etats parties doivent veiller à ce que les enfants qui relèvent de leur juridiction jouissent tous de leurs droits; aucun enfant ne devrait subir de discrimination.
Deuxième principe : L’ intérêt supérieur de l’enfant ( article 3 ): lorsque les autorités d’un Etat prennent des décisions qui interessent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Troisième principe : Le droit à la vie, à la survie et au développement ( article 6 ) : la survie et le développement de l’enfant doivent être assurés.
Quatrième principe : L’opinion de l’enfant ( article 12 ) : l’enfant devrait être libre d’avoir des opinions sur toute question l’intéressant, opinion qui devrait être dûment prise en considération “ eu égard à son âge et à son degré de maturité “.

Les enfants ont besoin d’une protection et d’une attention particulière en raison de leur vulnérabilité.

L’enfant est défini comme tout être humain de moins de dix-huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt. ( article 1èr )

Tous les droits s’appliquent à tout enfant sans exception. L’Etat a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits. (article 2 )

Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’enfant a le droit à la protection et aux soins nécesaires, accordés par l’Etat, au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables. ( article 3 )

L’Etat doit faire tout son possible pour assurer l’exercice des droits définis par la Convention. ( article 4 )

L’enfant a le droit d’être guidé par ses parents ou les autres membres de sa famille élargie d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. ( article 5 )

Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l’Etat a l’obligation d’assurer la survie et le développement de l’enfan.(article 6 )

L’enfant a le droit à un nom dès sa naissance. Il a également le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux. ( article 7 )

L’enfant a droit à la protection de son identité.( article 8 )

L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux. ( article 9 )

L’enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays et d’entrer dans le leur aux fins de la réunification de la famille ou du maintien des relations entre eux. ( article 10 )

L’Etat a l’obligation de lutter contre le rapts et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger perpétrés par un parent ou un tiers. ( article 11 )

L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant, d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération. ( article 12 )

L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des informations et de faire connaître des idées et des informations, sans considération de frontières. ( article 13 )

L’enfant a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents. ( article 14 )

Les enfants ont le droit de se réunir et d’adhérer à des associations ou d’en former. ( article 15 )

L’enfant a le droit d’être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, et contre les atteintes illégales à son honneur. ( article 16 )
L’enfant a droit à une information et à des matériels provenant de sources diverses et, l’Etat doit encourager les médias à diffuser une information qui présent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant. ( article 17 )

L’enfant a le droit d’être élevé au premier chef et conjointement par les deux parents, et l’Etat doit les aider à exercer cette responsabilité en leur accordant une aide appropriée pour élever l’enfant. ( article 18 )

L’enfant a le droit d’être protéger contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par ses paents ou par toute autre personne à qui il est confié, et l’Etat a l’obligation d’ établir des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements et pour traiter les victimes. ( article 19 )

L’enfant privé de son milieu familial a le droit de bénéficier d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement dans un établissement approprié. ( article 20 )

Dans tous les pays où l’adoption est admise ou autorisée, elle ne peut avoir lieu que dans l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque sont réunies toutes les autorisations des autorités compétentes ainsi que toutes les garanties nécessaires. ( article 21 )

L’enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié a le droit à une protection spéciale et, l’Etat a l’obligation de collaborer avec les organisations ayant pour mandat d’assurer cette protection. ( article 22 )

L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une formation appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale le plus élevé possible. ( article 23 )

L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de sevices médicaux.(article 24 )

L’enfant placé par des autorités compétentes à des fins de soins, de protection ou de traitement, a droit à une révision périodique du placement. ( article 25 )

L’enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. ( article 26 )

L’enfant a droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. (article 27 )

L’enfant a le droit à l’éducation et l’Etat a l’obligation de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, d’encourager l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire accessibles à tout enfant et d’assurer à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l’enfant. ( article 28 )

L’enfant a le droit à une éducation qui favorise l’épanouissement de sa personnalité, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Il a le droit d’être préparé à une vie adulte active dans une société libre et l‘éducation doit encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui. (article 29 )

L’enfant appartenant à une population autochtone ou à une minorité a le droit de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion et d’employer sa propre langue. ( article 30 )

L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la paticipation à des activités culturelles et artistiques. ( article 31 )

L’enfant doit être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son développement.(article 32 )

L’enfant a le droit d’être protégé contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et contre son utilisation dans la production et la diffusion de telles substances. ( article 33 )

L’enfant a le droit d’être protégé conte la violence et l’exploitation sexuelles, y compris la prostitution et la participation à toute production pornographique. ( article 34 )

L’enfant a le droit d’être protégé contre l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants. ( article 35 )

L’enfant a le droit d’être protégé contre toute autre forme d’exploitation non couverte dans les articles 32, 33, 34 et 35.

Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l’arrestation ou de la détention illégales. La peine capitale et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont interdits pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enfant privé de liberté a le droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille. ( article 37 )

L’enfant a le droit de ne pas participer directemnt aux hostilités et, aucun enfant ne peut être enrôlé dans les forces armées. ( article 38 )

L’enfant victime de conflit armé, de torture, de négligence, d’exploitation ou de sévices a le droit de bénéficier les traitements appropriés pour sa réadaptation et sa réinsertion sociale. ( article 39 )

Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle qui tienne compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. L’enfant a le droit à des garanties fondamentales, ainsi qu’à une assistance appropriée pour sa défense.

CONCLUSION

La sauvegarde des droits de l’enfant est l’affaire de tous car dénoncer et combattre l’injustice doit être la preoccupation de chacun.

Joseph Tshibalabala Dikuyi