« LA CEI DE MALU MALU N'A PLUS DE BASE LEGALE»

« LA CEI DE MALU MALU N'A PLUS DE BASE LEGALE»
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Le maintien de la Commission électorale indépendante viole t-il la Constitution de la République Démocratique du Congo ?

Les annonces faites par l’Abbé Apollinaire MALU MALU MUHOLUNGU le 28 mars 2009 de la révision du fichier électoral et le 13 avril 2009 du lancement de la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral n’ont pas manqué de susciter notre étonnement et nous ont conduit à examiner les dispositions contenues dans la Loi fondamentale de la République Démocratique du Congo qui pourraient être énervées par cette démarche.

De notre analyse, il ressort que la Commission Electorale Indépendante qui compte au nombre des cinq institutions d’appui à la démocratie créées par la Constitution de la Transition du 4 avril 2003 (art. 154) – ne dispose plus d’une base légale pouvant encore justifier son existence à ce jour. En effet, l’article 228 de la Constitution en vigueur actuellement dispose que la Constitution de la Transition est abrogée. De plus et surtout, au terme contenues à l’article 222 alinéa 2 de la Constitution « Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l’installation du nouveau Parlement. » Cette disposition ne prête pas à équivoque.

Seule une révision - fort peu probable en raison de la procédure à mettre en œuvre - de la Constitution pourrait justifier le maintien à ce jour de la Commission électorale indépendante. Or, à notre connaissance les parlementaires congolais n’ont pas initié de démarche en ce sens.

Par ailleurs, par voie de conséquence la loi organique régissant le fonctionnement et l’organisation de la Commission Electorale Indépendante - compte tenu du principe de la hiérarchie des normes et des dispositions constitutionnelles précitées - est caduque et sans objet.

Il apparaît donc de ce qui précède que la Commission électorale indépendante constitue actuellement une institution fictive dépourvue de la personnalité juridique sans qualité ni compétence pour organiser des élections en République Démocratique du Congo. En effet, cette compétence notamment la tenue du fichier électoral revient au terme de l’article 211 de la Constitution à la Commission électorale nationale indépendante.

A ce propos, nous notons que dans une interview qu’il a accordée en date du 29 novembre 2006 à la journaliste Marie-France CROS de «La Libre Belgique » l’Abbé Apollinaire MALU MALU MUHOLUNGU ne disait pas autre chose en affirmant : « (…) quand les institutions issues des urnes auront pris la place des institutions existantes. L'assemblée nationale décidera alors la mise en place d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI) permanente et nous céderons la place. Nous devons préparer l'avènement de la CENI dans les meilleures conditions possible. J'ai ainsi proposé qu'après l'élection des sénateurs et des gouverneurs par les assemblées provinciales, en janvier, on mette en place la CENI et que ce soit elle qui organise les élections locales. » (1)

A ce propos, nous notons également que dans l’exposé des motifs (point 3 in fine) de la Constitution de la République Démocratique du Congo deux institutions d’appui à la démocratie sont retenues, à savoir la Commission électorale nationale indépendante ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication.

En ce qui concerne les fonctions de président de la Commission électorale indépendante, il découle de l’économie des articles 157 et 159 de la Constitution de la Transition que les présidents et membres des institutions d’appui à la démocratie sont désignés pour toute la durée de la transition par les différentes Composantes conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord global et inclusif adopté à Sun City le 1er avril 2003. Or, l’installation des institutions issues des urnes a mis fin non seulement à la Transition mais également à l’existence des Composantes.

Le mandat du Président de la Commission électorale indépendante, l’Abbé Apollinaire MALU MALU MUHOLUNGU, est donc indiscutablement arrivé à échéance avec la fin de la Transition et la disparition des Composantes.

Nous invitons donc l’Abbé Apollinaire MALU MALU MUHOLUNGU - à qui nous rappelons sa qualité d’homme de Dieu - à être cohérent avec les propos qu’il a tenus lors de l’interview susmentionnée et à ne pas persister dans sa démarche téméraire, unilatérale et arbitraire. Nous rappelons à cet égard, que sur pied de l’article 162 de la Constitution toute personne intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle (actuellement à titre transitoire la Cour suprême de justice) pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.

Il ne faudrait pas que le maintien à ce jour de la Commission électorale indépendante puisse une fois de plus créer des tensions politiques inutiles et porter atteinte à la régularité du cadre juridique dans lequel se dérouleront non seulement les opérations de remises à jour du fichier électoral mais également les élections locales projetées.

Aussi, nous appelons les parlementaires de la République Démocratique du Congo à tenir compte des recommandations formulées par la mission d’observation électorale de l’Union européenne dans son rapport final du 23 février 2007 et à voter dans les plus brefs délais et conformément aux articles 160 et 211 alinéa 3 de la Constitution - la loi organique fixant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2009

Didier NKINGU

Juriste et Politologue


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Fait à Bruxelles, le 16 avril 2009 Didier NKINGU, Juriste et Politologue